Intermédiaire de crédit : définition
Entre le consommateur et le prêteur, un intermédiaire présente ou prépare souvent le crédit. La loi belge distingue plusieurs catégories, soumises à une inscription auprès de la FSMA, sauf pour les prêteurs agréés qui font eux-mêmes de l'intermédiation.
Prêteur et intermédiaire
Le Code de droit économique (article I.9) définit le prêteur comme toute personne qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, et l'intermédiaire de crédit comme une personne indépendante qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, contre rémunération, exerce des activités d'intermédiation en crédit : présenter ou proposer des contrats, assister les consommateurs par des travaux préparatoires, ou conclure des contrats pour le compte d'un prêteur.
Trois catégories en crédit à la consommation
| Catégorie | Ce qui la caractérise |
|---|---|
| Courtier de crédit | agit en dehors de tout contrat d'agence exclusive, sous sa propre dénomination |
| Agent lié | agit pour le compte et sous la responsabilité entière d'un seul prêteur ou d'un même groupe, qu'il identifie |
| Agent à titre accessoire | un vendeur de biens ou de services qui propose aussi un crédit, par exemple un concessionnaire |
Inscription et agrément par la FSMA
- un intermédiaire de crédit doit être inscrit au registre de la FSMA et ne peut porter le titre que s'il l'est (article VII.184) ;
- nul ne peut exercer l'activité de prêteur en Belgique sans être agréé ou enregistré par la FSMA (article VII.159) ;
- un intermédiaire ne travaille qu'avec des prêteurs agréés ou enregistrés ;
- la FSMA publie les registres des prêteurs et des intermédiaires, consultables en ligne.
Dans sa publicité et ses documents, l'intermédiaire indique sa qualité et l'étendue de ses pouvoirs (article VII.73).
Qui le rémunère
L'intermédiaire ne peut recevoir aucune rémunération du consommateur, sous quelque forme que ce soit (article VII.114). Il est payé par le prêteur, uniquement si le contrat est valablement conclu, et au moins la moitié de sa commission est échelonnée, selon des règles fixées par arrêté royal. Il ne touche pas de commission lorsqu'il refinance un crédit qu'il a lui-même intermédié, sauf si le TAEG baisse nettement.
Ce qui change le 20 novembre 2026
La loi du 20 juillet 2026 précise que la simple présentation d'un consommateur à un prêteur ne fait pas d'une personne un intermédiaire de crédit, et encadre les services de conseil, qui ne peuvent être facturés au consommateur. Les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique pourront en outre accorder des crédits sans agrément ni enregistrement préalable par la FSMA.
Sources
- Code de droit économique, article I.9, 34° à 37°, 81° et 94° (prêteur, intermédiaire, courtier, agents, intermédiation)
- Code de droit économique, articles VII.73, VII.112, VII.114, VII.159, VII.184 et VII.185
- FSMA, intermédiaires et prêteurs en crédit
- Loi du 20 juillet 2026 transposant la directive (UE) 2023/2225, publiée au Moniteur belge le 4 août 2026
Sources consultées le 3 octobre 2026. Cette page explique une notion ; elle ne constitue ni une offre ni un conseil.
Un courtier en crédit peut-il me facturer ses services ?
Non. En crédit à la consommation, l'intermédiaire ne peut recevoir aucune rémunération du consommateur : il est payé par le prêteur.
Comment vérifier qu'un prêteur ou un courtier est en règle ?
Dans les registres publiés par la FSMA sur son site, qui listent les prêteurs agréés ou enregistrés et les intermédiaires inscrits.